Nous allons nous pencher, dans cet article, plus particulièrement sur la réglementation en vigueur et sur les dispositions particulières du Code du travail visant les travaux de retrait et d’encapsulage de l’amiante (sous-section 3) et les interventions sur les matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (sous-section 4).
Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (1° du R4412-94 du Code du Travail).
Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (2° du R4412-94 du Code du Travail).
Article L4412-2 du Code du Travail
« En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération. »
Article R4412-97 du Code du Travail
« II. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
« Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
• 1° Immeubles bâtis ;
• 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
• 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
• 4° Navires, bateaux et autres engins flottants ;
• 5° Aéronefs ;
• 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. »
Article R4412-117 du Code du Travail
« La formation à la sécurité est aisément compréhensible par le travailleur.
L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.
Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail. »
Article R4412-141 du Code du Travail (applicable pour la SS3)
« La formation des travailleurs est assurée par un organisme certifié à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié. »
Arrêté du 23 février 2012
définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
Arrêté du 7 mars 2013
relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.
Arrêté du 8 avril 2013
relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.
Le guide complet téléchargeable sur le site Prévention BTP
Enfin, dans le cadre des formations amiante sous-section 3 et des formations amiante sous-section 4, la durée et le contenu sont distincts.
Contenu des formations
• Sous-section 3 - Encadrement technique
• Sous-section 3 - Encadrement de chantier
• Sous-section 3 - Opérateur
• Sous-section 4 - Encadrement technique
• Sous-section 4 - Encadrement de chantier
• Sous-section 4 - Opérateur
• Sous-section 4 - Cumul des fonctions
Durée des formations
Activités définies au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail (Sous-Section 3)
Si vous souhaitez plus d’informations ou un échange de vive voix pour nous décrire au mieux votre demande, rien de plus simple ...